Dernière mise à jour : 1er juillet 2026 — Champ d’application : France, profession d’expert-comptable. Textes de référence : ordonnance du 19 septembre 1945, code pénal, décret n° 2012-432.
En bref
L’expert-comptable est tenu au secret professionnel par l’article 21 de l’ordonnance de 1945, sous les peines de l’article 226-13 du code pénal. Ce secret est absolu : il couvre toutes les informations connues dans la mission et ne peut être levé, pas même par le client. Seule la loi peut y faire échec, dans des cas précis (déclaration à TRACFIN, droit de communication de l’administration, réquisitions judiciaires). Sa violation expose à des sanctions pénales, civiles et disciplinaires.
- Fondement : article 21 de l’ordonnance de 1945 + article 226-13 du code pénal.
- Portée : toutes les informations connues à l’occasion de la mission, sauf les informations publiques.
- Secret absolu : le client ne peut pas en délier l’expert-comptable.
- Exceptions légales : TRACFIN, administration fiscale et sociale, autorités judiciaires.
- Sanctions : 1 an d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, dommages-intérêts et sanctions disciplinaires.
Le fondement : l’article 21 de l’ordonnance de 1945
L’article 21 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 soumet les experts-comptables — inscrits, stagiaires et salariés concernés — au secret professionnel « dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal ». Ce dernier punit la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par profession. Le secret professionnel dépasse ainsi une simple clause de confidentialité contractuelle : c’est une obligation légale, assortie de sanctions pénales.
Que couvre le secret professionnel ?
Le secret s’étend à l’ensemble des informations obtenues dans le cadre de la mission : données comptables, financières, fiscales et sociales, confidences reçues, échanges et documents transmis. Seules les informations publiques échappent à cette protection. Le secret persiste après la fin de la mission : il ne s’éteint pas lorsque le dossier est clôturé.
Secret professionnel ou devoir de discrétion : la distinction clé
Deux obligations coexistent, souvent confondues, mais de nature différente :
| Critère | Secret professionnel | Devoir de discrétion |
|---|---|---|
| Fondement | Article 21 de l’ordonnance de 1945 + article 226-13 du code pénal | Article 147 du décret n° 2012-432 |
| Portée | Toutes les informations connues dans la mission | Usage des informations dans l’activité |
| Levée par le client | Non : le secret est absolu | Oui, par accord écrit |
| Sanction | Pénale (1 an, 15 000 €), civile et disciplinaire | Disciplinaire |
C’est cette distinction qui permet, en pratique, de transmettre des documents à un tiers avec l’accord écrit du client : cette communication relève du devoir de discrétion, levable, et non du secret professionnel lui-même, qui reste absolu.
Les cas où le secret n’est pas opposable
L’article 226-14 du code pénal prévoit que le secret ne s’applique pas « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation ». Ces exceptions sont d’interprétation stricte :
| Situation | Base légale | Ce qui peut ou doit être communiqué |
|---|---|---|
| Déclaration de soupçon (blanchiment) | Art. L. 561-15 du code monétaire et financier | Déclaration à TRACFIN ; interdiction d’en informer le client |
| Droit de communication fiscal | LPF, art. L. 81 et suivants, L. 86 | Identité du client, montant, date et forme des versements et pièces annexes — pas la nature des prestations |
| Droit de communication URSSAF | Art. L. 114-19 du code de la sécurité sociale | Pièces nécessaires au contrôle |
| Réquisitions judiciaires | CPP, art. 60-1 et 77-1-1 | Documents intéressant l’enquête |
| Défense de l’expert-comptable | — | Dossier et notes de travail, si sa responsabilité est mise en cause |
| Secret partagé | — | Échanges avec des professionnels eux-mêmes tenus au secret |
Ces exceptions sont limitées à ce que la loi prévoit. Ainsi, dans le cadre du droit de communication, l’administration fiscale ne peut pas exiger la liste des clients d’un client, ni la nature des prestations, ni le grand livre : le secret professionnel borne la demande.
Ce que nous constatons au cabinet. La question la plus fréquente : « puis-je autoriser mon expert-comptable à transmettre mes comptes à ma banque ou à mon repreneur ? » La réponse est oui, avec un accord écrit — mieux vaut l’anticiper dès la lettre de mission. À l’inverse, l’expert-comptable ne peut jamais révéler spontanément ce qu’il sait de vous : en dehors des exceptions légales, le silence est la règle.
Les sanctions en cas de violation
- Pénales : jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (article 226-13 du code pénal).
- Civiles : versement de dommages-intérêts si la responsabilité de l’expert-comptable est engagée.
- Disciplinaires : de l’avertissement à la radiation du tableau, prononcées par les chambres de discipline de l’Ordre.
En pratique : anticiper dans la lettre de mission
Pour éviter tout blocage, la lettre de mission précise en amont les communications prévues : administration fiscale, organismes sociaux, Banque de France, ou transmission du dossier à un successeur. Cette anticipation, adossée à l’accord écrit du client, sécurise la relation sans jamais entamer le secret professionnel. Elle est particulièrement utile lors d’un contrôle fiscal ou d’un changement de cabinet.
Comment BM Fiduciaire protège vos informations
- un secret professionnel appliqué à l’ensemble de vos données, au-delà de la simple confidentialité ;
- une lettre de mission qui cadre précisément les communications autorisées ;
- une transmission de documents à des tiers uniquement sur votre accord écrit ;
- le respect strict des obligations légales lorsque le secret n’est pas opposable.
Les informations publiées sont générales et ne remplacent pas un conseil personnalisé. Pour toute question relative à vos obligations ou à la confidentialité de vos données, contactez le cabinet ou votre conseil habituel.
Une question sur la confidentialité de votre dossier ? Demandez un devis ou appelez le 01 84 20 11 80.
FAQ
Sur quoi repose le secret professionnel de l’expert-comptable ?
Sur l’article 21 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, sanctionné par l’article 226-13 du code pénal.
Que couvre-t-il exactement ?
Toutes les informations obtenues dans la mission — comptables, fiscales, sociales, confidences — sauf les informations publiques.
Le client peut-il lever le secret professionnel ?
Non, il est absolu. En revanche, le devoir de discrétion peut être levé par accord écrit, ce qui permet de transmettre des documents à un tiers désigné.
Mon expert-comptable peut-il transmettre mes comptes à ma banque ou à un repreneur ?
Oui, avec votre accord écrit, idéalement prévu dès la lettre de mission.
Dans quels cas le secret n’est-il pas opposable ?
Notamment pour la déclaration à TRACFIN, le droit de communication de l’administration fiscale et de l’URSSAF, et les réquisitions judiciaires.
Que risque un expert-comptable qui viole le secret ?
Jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, des dommages-intérêts et des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la radiation.
Le secret prend-il fin avec la mission ?
Non. Il persiste après la clôture du dossier.
