
Mise à jour le 3 septembre 2026. Champ d’application : France, bailleurs personnes morales et organismes.
L’essentiel en quelques lignes
La contribution sur les revenus locatifs, ou CRL, est une taxe de 2,5 % assise sur les loyers encaissés par les bailleurs personnes morales, au titre de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle ne concerne pas les particuliers. Elle touche les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les associations et fondations, et, point souvent ignoré, les sociétés de personnes dès lors qu’un seul de leurs associés relève de l’impôt sur les sociétés. Elle se déclare et se paie avec l’impôt sur les sociétés pour les unes, sur des formulaires spécifiques pour les autres.
Points clés
- Taux unique de 2,5 % des recettes nettes encaissées (CGI, art. 234 quindecies).
- Immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition.
- Une SCI à l’impôt sur le revenu devient redevable si un seul associé est soumis à l’impôt sur les sociétés, et elle l’est alors sur la totalité des loyers.
- Les locations soumises à la TVA sont exonérées, et les prestations para-hôtelières sortent du champ.
- Un acompte est dû, sauf s’il n’excède pas 100 euros.
- Pour certains locaux commerciaux, la moitié de la contribution est supportée par le locataire, sauf convention contraire.
Qu’est-ce que la contribution sur les revenus locatifs ?
La CRL est instituée par l’article 234 nonies du code général des impôts. Elle frappe les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles bâtis achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition.
Trois conditions doivent être réunies pour qu’elle s’applique. La location doit résulter d’un bail écrit ou verbal, en cours ou reconduit tacitement. Elle doit porter sur un immeuble bâti, ce qui exclut les terrains nus. Et les locaux doivent respecter la condition d’ancienneté de quinze ans.
La nature des locaux est indifférente : habitation, professionnel, commercial, location nue ou meublée, tout entre dans le champ dès lors que les trois conditions sont remplies. Les bâtiments ruraux sont en revanche exclus.
Qui doit payer la CRL ?
Quatre catégories de redevables, définies par les articles 234 duodecies, 234 terdecies et 234 quaterdecies du CGI. Les particuliers n’en font pas partie.
Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun
Sont visées toutes les personnes morales dont les revenus locatifs entrent dans un résultat passible de l’impôt sur les sociétés au taux normal, de plein droit ou sur option. En pratique, celles qui déposent une déclaration de résultats n° 2065 : SAS, SARL, SA, et les SCI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.
Précision utile : le fait de ne pas payer effectivement d’impôt sur les sociétés ne change rien. Une société exonérée au titre d’un dispositif de faveur, ou membre d’un groupe fiscal intégré, reste redevable de la CRL dès lors qu’elle doit souscrire une déclaration de résultats.
Les sociétés de personnes dont un associé relève de l’impôt sur les sociétés
C’est le cas le plus mal connu, et celui qui produit le plus de régularisations. Les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés civiles immobilières à l’impôt sur le revenu, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés en nom collectif, les EARL, les GIE ou les sociétés civiles de moyens, sont redevables de la CRL lorsqu’au moins un de leurs associés est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun (CGI, art. 234 terdecies).
Trois conséquences pratiques, souvent découvertes trop tard :
- La condition s’apprécie à la date de clôture de l’exercice. Un changement d’associé en cours d’année peut donc faire basculer la société dans le champ de la taxe.
- La présence d’un seul associé à l’impôt sur les sociétés suffit, quelle que soit l’importance de sa participation. Un associé détenant 1 % du capital entraîne l’assujettissement.
- La société est alors taxée sur la totalité des loyers, et non sur la seule quote-part de cet associé. Et c’est la société qui paie, pas les associés.
Les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation dont tout ou partie du résultat est imposable à l’impôt sur les sociétés relèvent, elles, du régime des sociétés à l’impôt sur les sociétés, sur la totalité de leur résultat.
Les organismes sans but lucratif
Les associations, fondations, congrégations et établissements publics non lucratifs qui perçoivent des revenus fonciers patrimoniaux, imposés à l’impôt sur les sociétés au taux réduit, sont redevables de la CRL. En pratique, ceux qui déposent une déclaration n° 2070.
Les autres personnes morales
Dernière catégorie, résiduelle mais réelle : les personnes morales dont les revenus locatifs ne sont ni passibles de l’impôt sur les sociétés, ni soumis au régime des sociétés de personnes. Il s’agit notamment des associations ou fondations qui perçoivent des loyers dans le cadre d’une activité sociale non lucrative et non patrimoniale, et plus généralement de tout organisme percevant des loyers sans être soumis à une obligation déclarative de ses résultats.
Les exonérations à connaître
L’article 234 nonies, III, du CGI prévoit une liste d’exonérations. Les plus fréquentes en pratique :
- Les petits loyers. Les locations dont le revenu annuel n’excède pas le seuil fixé au 1° du III de l’article 234 nonies sont exonérées. Ce seuil est retenu à 1 830 euros par local dans les exemples du BOFiP, montant à confronter au texte en vigueur pour l’exercice concerné. La limite s’apprécie local par local, et les annexes comme une cave ou un garage louées au même preneur sont couvertes par la même limite. Si l’exercice ne fait pas douze mois, la limite est ajustée au prorata.
- Les locations soumises à la TVA. L’exonération suppose un paiement effectif de la taxe. Une location exonérée de TVA, ou un bailleur en franchise en base, reste donc redevable de la CRL.
- Les locations à l’État et à certains établissements publics nationaux, mais pas aux collectivités territoriales.
- Les baux à vie ou à durée illimitée.
- Les immeubles de l’État, des collectivités et des organismes HLM.
- Les locaux d’habitation d’une exploitation agricole, loués à l’exploitant ou à ses salariés.
- Les logements réhabilités avec le concours de l’ANAH, à hauteur d’au moins 15 % du montant des travaux, pendant les quinze années suivant l’achèvement.
- Les logements auparavant vacants plus de douze mois, remis en location avec une convention APL, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la conclusion du bail.
- Les villages de vacances et maisons familiales de vacances agréés.
Deux situations qui sortent du champ, et non de l’exonération
La nuance est technique mais elle change le raisonnement. Ces deux cas ne relèvent pas d’une exonération : ils ne sont simplement pas dans le champ de la taxe.
Les prestations de nature hôtelière et para-hôtelière. Dès lors que les services fournis dépassent la simple jouissance du bien, au sens du b du 4° de l’article 261 D du CGI, à savoir nettoyage quotidien, linge de maison, petit déjeuner et réception de la clientèle, les revenus sortent du champ de la CRL. Attention toutefois : lorsque les services sont accessoires par rapport à la location, la contribution reste due. C’est le cas des résidences étudiantes, des chambres d’hôtes, des gîtes ruraux et des maisons de retraite.
Les sous-locations. Seules les locations consenties par le propriétaire, l’usufruitier ou le titulaire d’un droit réel sont taxables. Le locataire principal qui sous-loue n’est pas redevable.
Comment se calcule la CRL ?
L’assiette est constituée des recettes nettes encaissées au cours de l’exercice ou de la période d’imposition. Elle comprend le loyer principal, mais aussi les appels provisionnels de charges, les remboursements de prestations, d’impôts et de taxes locatives, les recettes exceptionnelles, les indemnités de résiliation versées par le locataire, la valeur des avantages en nature stipulés au bail, les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles, et les revenus accessoires. S’y ajoutent les dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur.
Le taux est de 2,5 % (CGI, art. 234 quindecies). Le montant est arrondi à l’euro le plus proche.
L’acompte, et comment s’en dispenser
La liquidation est précédée d’un acompte unique, égal à 2,5 % des recettes imposables de l’exercice précédent. Deux points d’économie de trésorerie, rarement exploités :
- Aucun acompte n’est dû si son montant n’excède pas 100 euros (CGI, annexe III, art. 376). Les entreprises nouvelles et celles qui débutent une location imposable n’en versent pas non plus, faute de recettes de référence.
- L’entreprise peut, sous sa responsabilité, limiter l’acompte au montant qu’elle estime finalement devoir, en adressant au comptable une demande datée et signée avant la date d’exigibilité. Utile quand les loyers baissent d’un exercice à l’autre.
Si l’acompte versé dépasse la contribution due, l’excédent est remboursé d’office.
Comment la déclarer et la payer
| Redevable | Acompte | Liquidation |
|---|---|---|
| Société à l’impôt sur les sociétés | Relevé n° 2571, à la date du dernier acompte d’impôt sur les sociétés | Assiette portée sur la 2065, paiement sur le relevé de solde n° 2572 |
| Société de personnes | Relevé n° 2581, au plus tard le 15 du dernier mois de l’exercice | Déclaration n° 2582, ou 2072-C pour une société immobilière déposant au format papier |
| Organisme sans but lucratif | Aucun acompte | Paiement à la date de dépôt de la déclaration n° 2070 |
| Autre personne morale | Au plus tard le 15 octobre de l’année suivante, sur 2,5 % des trois quarts des recettes | Déclaration n° 2073, solde au plus tard le 15 octobre |
Le paiement est spontané : aucun avis d’imposition n’est émis au préalable. Les relevés 2571 et 2572 doivent être télédéclarés. La CRL ne peut pas être acquittée par imputation de crédits d’impôt ni par emploi d’une créance de report en arrière de déficits.
En comptabilité, la contribution constitue une charge déductible, à enregistrer en compte 635.
Qui la supporte, le bailleur ou le locataire ?
La CRL est à la charge du bailleur. Il existe toutefois une exception précise, souvent mal appliquée dans les baux.
Lorsque la contribution est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans un immeuble comportant, à concurrence de la moitié au moins de sa superficie totale, des locaux affectés à l’habitation ou à l’exercice d’une profession, elle est supportée pour moitié par le locataire, sauf convention contraire. Cette règle résulte de l’article 12 de la loi de finances pour 2000.
Deux enseignements. D’abord, la répartition ne s’applique pas à n’importe quel local professionnel : le local loué doit être à usage commercial, et l’immeuble doit être majoritairement à usage d’habitation ou professionnel. Ensuite, le bail peut y déroger : c’est un point à vérifier à la rédaction, et à ne pas découvrir au moment de la refacturation.
Les erreurs que nous rencontrons le plus souvent
- La SCI à l’impôt sur le revenu qui ignore la taxe. Un associé personne morale à l’impôt sur les sociétés, même minoritaire, suffit à rendre la société redevable sur l’intégralité des loyers. C’est le rappel le plus fréquent.
- Le calcul de l’ancienneté de quinze ans. La condition s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition, pas à la date de signature du bail. Un immeuble qui atteint quinze ans en cours d’année n’est pas taxable cette année-là.
- La franchise en base confondue avec une exonération. Un bailleur en franchise ne paie pas de TVA, donc ne bénéficie pas de l’exonération de CRL.
- L’assiette limitée au loyer principal, en oubliant les charges appelées et les remboursements de taxes, qui font partie des recettes nettes.
- L’acompte versé alors qu’il n’excède pas 100 euros, ou versé à taux plein alors que les loyers ont baissé.
- La refacturation au locataire appliquée hors des conditions légales, ou au contraire jamais appliquée alors que le bail le permettait.
Comment nous intervenons
Sur ce sujet, notre travail consiste d’abord à déterminer si l’entité est réellement redevable, ce qui suppose d’examiner la composition du capital à la clôture et la date d’achèvement de chaque immeuble. Nous calculons ensuite l’assiette en reprenant l’ensemble des recettes, gérons l’acompte et la liquidation sur les bons formulaires, et vérifions la clause de répartition avec le locataire dans les baux commerciaux. Ces missions relèvent de notre pôle fiscal.
Les informations publiées sont générales et ne remplacent pas un conseil personnalisé. Pour toute décision fiscale, sociale ou juridique, contactez le cabinet ou votre conseil habituel afin d’analyser votre situation précise.
Questions fréquentes
Un particulier paie-t-il la contribution sur les revenus locatifs ?
Non. La CRL est due par les bailleurs personnes morales et organismes. Les personnes physiques qui louent en direct n’y sont pas soumises.
Une SCI est-elle soumise à la CRL ?
Oui si elle a opté pour l’impôt sur les sociétés. Et oui également si elle reste à l’impôt sur le revenu mais compte au moins un associé soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la condition s’appréciant à la clôture de l’exercice. Elle est alors taxée sur la totalité des loyers.
Quel est le taux de la CRL ?
2,5 % des recettes nettes encaissées, sans barème ni tranche.
La location meublée est-elle concernée ?
La location meublée classique entre dans le champ de la CRL. En revanche, dès lors que l’activité devient para-hôtelière, avec nettoyage quotidien, linge, petit déjeuner et réception, les revenus sortent du champ.
Les loyers soumis à TVA sont-ils exonérés ?
Oui, à condition que la TVA soit effectivement payée. Une location exonérée de TVA ou relevant de la franchise en base reste soumise à la CRL.
La CRL est-elle déductible du résultat ?
Oui, elle constitue une charge déductible, comptabilisée en compte 635.
Peut-on la refacturer au locataire ?
Pour des locaux loués à usage commercial dans un immeuble comportant au moins la moitié de sa superficie en locaux d’habitation ou professionnels, la moitié de la contribution est supportée par le locataire, sauf clause contraire du bail.
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